(25) Le 11 février 2003, suite à la décision de 2002, le gouvernement grec a informé la Commission que, selon l’avis d’un consultant indépendant, Olympic Airways n’avait pas bénéficié d’un traitement préférentiel et que, par conséquent, le gouvernement ne mettrait pas en œuvre les exigences de la décision visant à obtenir le remboursement de l’aide jugée incompatible par la Commission.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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