(44) En vertu des dispositions applicables de la loi grecque sur les faillites (loi 2190/1920), lorsqu’il est procédé au détachement d’une division, d’un secteur ou d’un service et à son absorption par une société d’exploitation, les parts sociales restent attachées à la société d’origine. Cela signifie, dans le cas qui nous occupe, que les actions de NOA devaient théoriquement rester la propriété d’OA. Toutefois, l’article 27 de la loi 3185/2003 prévoyait que, dans le cadre de la procédure de privatisation, toutes les parts sociales résultant du détachement des diverses divisions d’OA seraient cédées à l’État grec. De plus, les fonds éventuels résultant de la vente ultérieure de ces divisions serviraient à rembourser les dettes et obligations d’OA. L’État grec a précisé que, par cette procédure, les actifs financiers ont été transférés à l’État et que leur valeur ne peut être mise en doute dans la mesure où elle résulte d’une évaluation effectuée par les commissaires aux comptes. L’État considère en outre que ces actifs, lorsqu’ils seront vendus par l’État, atteindront un prix plus élevé que si la propriété des actions ne lui avait pas été transférée.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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