Décision (CELEX 32011D0097) · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (CELEX 32011D0097)EUR-Lex →

(68) Dans l’alternative, si la Commission considère que le «prépaiement» n’est pas cohérent avec la décision qu’aurait prise un investisseur (privé) en économie de marché pour maximiser la récupération et le retour sur investissement, les autorités grecques demanderont alors à la Commission d’envisager d’examiner le prépaiement à la lumière des «lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration», en tant qu’aide au sauvetage compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c, du traité. Les autorités grecques argumenteraient alors que les conditions d’octroi d’une aide au sauvetage étaient remplies à partir de décembre 2003, ce qu’elles soutiendraient au moyen des plans d’entreprise, etc.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).