(68) Dans l’alternative, si la Commission considère que le «prépaiement» n’est pas cohérent avec la décision qu’aurait prise un investisseur (privé) en économie de marché pour maximiser la récupération et le retour sur investissement, les autorités grecques demanderont alors à la Commission d’envisager d’examiner le prépaiement à la lumière des «lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration», en tant qu’aide au sauvetage compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c, du traité. Les autorités grecques argumenteraient alors que les conditions d’octroi d’une aide au sauvetage étaient remplies à partir de décembre 2003, ce qu’elles soutiendraient au moyen des plans d’entreprise, etc.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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