(70) Les autorités grecques ont rejeté la conclusion selon laquelle l’État grec souhaitait protéger NOA de l’exécution de la décision de décembre 2002 en interdisant à tout créancier d’OA de prendre des mesures à l’encontre de NOA. Elles affirment que telle n’était pas l’intention, qui était au contraire de maximiser le recouvrement de l’investissement. Elles ont expliqué que l’exploitation du compte spécial vise à assurer que les sommes à concurrence de la valeur nominale du capital social de NOA soient disponibles pour OA et ses créanciers, tout en garantissant un niveau approprié de protection des créanciers. Les autorités grecques ont souligné qu’elles étaient habilitées à décider des moyens de restructuration et de privatisation les plus appropriés et que l’introduction de mesures de sauvegarde pour que les créanciers d’OA jouissent au moins du même niveau de protection que celui dont ils jouiraient normalement constituait une mesure légitime de la part de la Grèce. Cette protection des créanciers ne doit pas être confondue avec l’obligation de remboursement à la suite de la décision de décembre 2002.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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