(73) À propos d’autres lois qui accorderaient à OA des exemptions ou des immunités particulières, la Grèce a répété que les dispositions de la loi 96/1975 accordant à OA des privilèges spéciaux (dans les domaines du paiement de droits sur les transactions, l’exonération du paiement de droits de timbre et de taxes sur le trafic, ainsi que dans le domaine des garanties de l’État) avaient été abolies et qu’OA est soumise à tous les droits et taxes généralement applicables et est exploitée dans le cadre d’une économie de marché libre.
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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