(94) Le montant de 130 312 450 EUR a été octroyé par tranches entre le 24 décembre 2003 et le 13 mai 2004 (moins de 6 mois). Il a été versé de telle manière que, si la Commission devait décider qu’il s’agissait d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, toutes les conditions auraient été réunies pour qu’il puisse être qualifié d’aide au sauvetage. À l’appui de son affirmation selon laquelle l’avance de trésorerie pourrait constituer une aide au sauvetage, la Grèce a souligné que:
— Olympic Airways était une société en difficulté au sens des lignes directrices,
— le prépaiement au profit d’Olympic Airways consistait en des aides de trésorerie,
— les aides de trésorerie devaient être remboursées sur une période n’excédant pas 12 mois après le versement de la dernière tranche à OA; la dernière tranche a été versée en mai 2004 et il était prévu que le remboursement ait lieu après la privatisation de NOA en mai 2005,
— l’octroi de l’aide au sauvetage a permis d’éviter de graves difficultés sociales dans toute la Grèce,
— OA a cessé d’être un transporteur aérien et n’exploite plus que des services autres que les liaisons aériennes; les effets induits dans d’autres États membres sont par conséquent limités,
— la somme octroyée était nécessaire pour maintenir la société en activité pendant la période limitée pour laquelle elle a été accordée; ce montant est proportionné et comparable à celui d’autres aides au sauvetage autorisées par la Commission pour des entreprises de taille comparable ou opérant dans le même secteur.