(95) En ce qui concerne la nouvelle loi (3259/2004) protégeant OAS et OAv de l’exécution de procédures à leur encontre, la Grèce a déclaré qu’elle estimait cette mesure nécessaire pour assurer le bon déroulement du processus de privatisation. Cette mesure temporaire ne privait pas les créanciers de leurs droits mais suspendait, pour une durée limitée, l’exécution des procédures. Cette protection temporaire par rapport aux créanciers ne s’appliquait pas vis-à-vis de l’État grec ou d’autres organismes publics/étatiques; elle s’appliquait uniquement à OA et OAv. La mesure temporaire ne pouvait être considérée comme une aide d’État, étant donné qu’elle n’impliquait aucun transfert de ressources publiques. (En vertu de la loi 3185/2003, à la suite de la scission, les créanciers ne peuvent engager des procédures à l’encontre de NOA que pour les dettes transférées à celle-ci.)
Décision (CELEX 32011D0097) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0097)
RattachementDécision (CELEX 32011D0097)
Versionacte d'origine du 14/09/2005 (CELEX 32011D0097)
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