(116) La Commission a constaté que certaines parties intéressées étaient d’avis que le regroupement de toutes les liaisons, à l’exception de celle entre Gourock et Dunoon, avait sensiblement et indûment restreint la concurrence durant l’appel d’offres étant donné que CalMac était prétendument la seule compagnie en mesure de faire une offre couvrant l’ensemble des liaisons. La Commission a aussi soulevé la question de savoir si la condition de l’appel d’offres selon laquelle le soumissionnaire retenu devait affréter les navires de CMAL aurait pu constituer un avantage pour CalMac.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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