Décision (CELEX 32011D0098) · Article

Article considérant 256

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
RéférenceConsidérant 256 de la décision (CELEX 32011D0098)EUR-Lex →

(256) Conformément à l’article 86, paragraphe 2, du traité, il convient d’apprécier si:

— les services de transbordeur en Écosse constituent des SIEG et sont clairement définis en tant que tels par les autorités britanniques (définition),

— CalMac, NorthLink 1 et NorthLink 2 sont explicitement chargées par l’État membre de la fourniture dudit service et font l’objet d’un contrôle relatif à l’exécution de leurs tâches (mandat et contrôle),

— le financement est proportionné au coût net de la fourniture de ce service public, compte tenu également des autres recettes directes ou indirectes tirées du service public, et n’entraîne pas inutilement de distorsions de la concurrence ou d’effets sur les échanges (proportionnalité).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).