(258) L’encadrement SIEG exclut explicitement le secteur du transport dans son point 3 et n’est donc pas applicable en l’espèce. Néanmoins, les principes d’interprétation qui y sont formulés peuvent être utiles pour apprécier la compatibilité des mesures considérées, dans le contexte général d’application de l’article 86, paragraphe 2, du traité.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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