Décision (CELEX 32011D0098) · Article

Article considérant 260

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
RéférenceConsidérant 260 de la décision (CELEX 32011D0098)EUR-Lex →

(260) L’article 2 de la décision SIEG prévoit deux exceptions à l’obligation de notification qui pourraient être pertinentes dans la présente affaire:

«a) les compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n’a pas atteint 100 millions d’euros au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause est inférieur à 30 millions d’EUR;»

«c) les compensations de service public accordées aux liaisons aériennes ou maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).