(267) Le contrat de service public spécifie que les obligations imposées à l’exploitant ne lui interdisent pas d’utiliser les navires à toute autre fin, pour autant que l’obligation d’assurer les SIEG ait été et continue à être satisfaite. En pratique, l’exploitant est, par exemple, autorisé à transporter des véhicules commerciaux, activité qui sort du cadre de sa mission de service public. Cette condition ne constitue en rien une erreur manifeste dans la définition des SIEG attribués à CalMac, puisqu’elle fait référence à des activités sortant de la définition des SIEG qui peuvent être exercées par CalMac sur une base commerciale (sans subvention de l’État).
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.