(275) Le rôle de la Commission selon l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, doit se limiter à la vérification d’éventuelles erreurs manifestes dans la définition du SIEG. Bien qu’il existe un autre service concurrent pour le trafic des passagers sur la même liaison, cet autre service ne peut se substituer à celui de CalMac et les caractéristiques distinctives de ce dernier ne permettent pas de conclure à une erreur manifeste dans la définition des obligations de service public.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.