(278) Pour autant que ces exigences soient satisfaites dans la présente affaire, la Commission ne peut imposer que le SIEG soit assuré au moyen d’un navire destiné exclusivement au transport des passagers. Il ne peut être nié qu’en l’espèce, les activités commerciales et les activités de service public sont très étroitement liées – les mêmes navires assurent simultanément le service public et le service commercial – et partagent la plupart des coûts. Il s’ensuit qu’une vigilance particulière est indispensable à l’égard de la séparation des comptabilités et du mécanisme d’allocation des coûts. Toutefois, cela ne constitue pas une erreur manifeste dans la définition du service public.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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