(279) En conclusion, la définition des obligations de service public n’est pas conforme à l’article 4 du règlement sur le cabotage maritime. En effet, les caractéristiques essentielles du service public comme les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à prester le service, les tarifs pratiqués et l’équipage du navire, ne sont pas formellement définies dans un acte officiel. La définition actuelle du SIEG pour l’exploitation de la liaison Gourock-Dunoon comporte donc une erreur manifeste.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.