(318) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 19 du règlement de procédure, la Commission prend acte de l’acception des mesures utiles par les autorités britanniques et considère que, sous réserve de l’application correcte des mesures utiles décrites ci-dessus, le régime sera conforme à l’article 86, paragraphe 2, du traité. La compatibilité du régime avec le traité CE est donc conditionnée par la vérification par la Commission que les mesures utiles acceptées par les autorités britanniques ont été fidèlement et dûment mises à exécution par l’État membre.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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