(320) La Commission se réserve le droit d’évaluer en permanence le régime d’aide existant au titre de l’article 88, paragraphe 1, du traité CE, et de proposer d’autres mesures utiles rendues nécessaires par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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