(333) À la différence des subventions allouées à CalMac, qui constituent une aide existante (voir la section 5.2.2 ci-dessous), l’aide octroyée à NorthLink 1 et NorthLink 2 constitue une aide nouvelle. Il ne suffit donc pas que la Commission examine si les dispositions du contrat de service public actuel (couvrant la période 2006-2012) offrent des garanties suffisantes pour éviter une surcompensation et un éventuel comportement anticoncurrentiel du prestataire de service public. Il est aussi nécessaire d’apprécier s’il n’y a pas eu de surcompensation des obligations de service public de NorthLink depuis 2002 et si le prestataire de service public ne s’est pas livré à un quelconque comportement anticoncurrentiel qui aurait eu pour effet d’augmenter le coût lié à l’exécution de ses obligations de service public dans une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par les contrats de service public.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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