(334) Il faut cependant insister sur le fait que l’appréciation de la compatibilité se limite à la vérification d’une surcompensation et d’un comportement anticoncurrentiel éventuels et ne traite pas de la question de la rentabilité ou de la minimalisation du coût, à la différence de l’appréciation de l’existence d’une aide d’État en fonction du critère Altmark 4. Dans le cas de l’examen de la compatibilité avec l’article 86, paragraphe 2, du traité, la Commission n’a pas à vérifier si le service public aurait pu être assuré plus efficacement.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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