(338) La Commission souscrit au principe selon lequel la compensation versée aux entreprises chargées d’un SIEG «ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations». Le bénéfice raisonnable est définit comme «un taux de rémunération du capital propre qui doit prendre en compte le risque, ou l’absence de risque, encouru par l’entreprise du fait de l’intervention de l’État membre (…)». Dans le cas présent, la marge bénéficiaire annuelle moyenne d’environ 0,6 % des revenus du service public est très limitée et peut être jugée raisonnable compte tenu des risques supportés par NorthLink 1 dans l’exécution de ses obligations de service public. Il faut relever notamment que ces bénéfices très limités de NorthLink 1 résultaient d’une procédure d’appel d’offres concurrentiel pour le contrat de service public et devaient donc être maintenus au niveau minimal selon les conditions du marché.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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