(345) En ce qui concerne le contrat de service public de NorthLink 2, la Commission est tenue d’examiner, d’une part, s’il n’y a pas eu de surcompensation des obligations de service public jusqu’à présent. Elle vérifiera aussi tout comportement anticoncurrentiel éventuel qui aurait eu pour effet d’augmenter le coût lié à l’exécution de ses obligations de service public dans une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par les contrats de service public. D’autre part, la Commission doit contrôler si les dispositions actuelles du contrat de service public avec NorthLink 2 offrent des garanties suffisantes quant à la proportionnalité de l’aide.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 345
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.