(349) Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, la Commission souscrit au principe d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution des obligations de service public. Dans le cas présent, la marge bénéficiaire annuelle moyenne d’environ 2,4 % des revenus du service public est limitée et peut être jugée raisonnable compte tenu des risques supportés par NorthLink 2 dans l’exécution de ses obligations de service public. Il faut relever notamment que ces bénéfices limités de NorthLink 2 résultent d’une procédure d’appel d’offres concurrentiel pour le contrat de service public et ont donc dû être maintenus au niveau minimal selon les conditions du marché.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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