(350) La Commission considère donc que NorthLink 2 n’a pas bénéficié indûment d’une surcompensation pour l’exécution de ses tâches de service public durant la période où la compagnie a exploité les liaisons à destination des îles septentrionales jusqu’à présent.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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