(358) Il a aussi été soutenu par une partie intéressée qu’une activité commerciale de NorthLink 2 consiste à proposer des nuitées Bed & Breakfast dans les Orcades (quand le navire reste au mouillage jusqu’au lendemain) à des prix inférieurs aux coûts, ce qui affecte les hôtels qui fournissent des services Bed & Breakfast. Bien que ce point n’ait pas été abordé dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, aucun élément concret n’a été fourni, qui démontre que les prix demandés par NorthLink 2 pour ce service soient inférieurs à son coût ou que ce service ait un effet préjudiciable pour les hôtels qui fournissent des services Bed & Breakfast. De plus, les prix de l’hébergement à bord et les coûts imputables à cet hébergement ne peuvent être directement comparés aux prix et aux coûts correspondants de l’hébergement dans un hôtel. Par conséquent, la Commission considère qu’il n’y a aucun motif solide pour alléguer un comportement anticoncurrentiel de NorthLink 2 ou une quelconque distorsion grave de la concurrence à cause de ce service. En tout état de cause, une distorsion éventuelle de la concurrence n’affecterait pas les échanges entre les États membres puisqu’elle aurait lieu entièrement dans les Orcades.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 358
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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