(380) Le SIEG pour l’exploitation des routes maritimes à destination des îles septentrionales est bien défini et NorthLink 2 a été dûment mandatée pour l’assurer. Il existe des dispositions suffisantes pour garantir que la compensation octroyée à NorthLink 2 est proportionnée à ses obligations de service public. L’aide d’État allouée à NorthLink 2 pour l’exploitation de ces liaisons est donc compatible avec l’article 86, paragraphe 2, du traité CE.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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