(63) Si le cahier des charges de l’appel d’offres indiquait que l’exploitant serait tenu de prévoir une capacité suffisante pour le transport de marchandises, cet aspect du service était censé être assuré sur une base commerciale, c’est-à-dire sans subvention. Il appartenait aux soumissionnaires de déterminer précisément le niveau des services de transport de marchandises à proposer, mais la capacité devait être suffisante pour atteindre au moins les niveaux de service assurés par P&O Ferries à l’époque, en ajoutant une marge raisonnable pour tenir compte de l’augmentation estimée de la demande.
Décision (CELEX 32011D0098) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0098)
RattachementDécision (CELEX 32011D0098)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0098)
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