(100) La Commission estime ensuite que les conditions formelles fixées dans les divers documents de programmation et de planification du développement régional dans le secteur de la production d’énergie, notamment l’objectif d’atteindre une capacité de production électrique à partir de biomasse de 200 MW d’ici 2013 énoncé dans le plan énergétique environnemental régional de 2008, ne constituent pas une motivation substantielle et significative de la mesure d’aide ad hoc. La contribution de la centrale Friel Acerra (avec sa capacité de 74,8 MW), soit 600 GWH par an, est marginale au regard du déficit énergétique régional global qui s’élève à 15 000 GWh par an. La Commission considère que la mise en place d’un marché performant de l’énergie ne justifie pas cet investissement spécifique. Quant aux autres objectifs formels fixés dans les différents documents de programmation régionale, la Commission reconnaît que le projet d’investissement peut concourir à leur réalisation, mais estime que sa contribution à la production d’énergie à partir de sources renouvelables justifie difficilement l’octroi d’une aide régionale ad hoc à une entreprise individuelle.
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
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