(104) Pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de la pratique dans le passé et de tous les éléments possibles (nombre limité d’emplois directs et indirects créés par le projet, contribution négligeable à la politique énergétique régionale, absence d’apport énergétique direct au site industriel, absence d’effet d’entraînement et surtout montant d’aide manifestement excessif par rapport au nombre d’emplois créés ou maintenus), la Commission conclut que l’investissement ne contribue pas à une stratégie cohérente de développement régionale ainsi que le requiert le point 10 des lignes directrices de 2007.
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
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