(106) Toutefois, la présence temporaire de NGP dans le capital de Friel Acerra semble liée à la méthode choisie (cession de la branche d’entreprise) pour le transfert de la centrale existante entre deux parties formellement indépendantes. Au terme de l’opération (transfert de la branche d’entreprise par NGP à l’entreprise commune et cession des parts au groupe Friel), les deux entreprises sont redevenues indépendantes. De plus, l’obligation de faire évaluer le prix de la centrale électrique fermée par un expert indépendant a été respectée conformément aux principes et aux objectifs du point 35 des lignes directrices de 2007.
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
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