(118) La Commission en conclut que l’aide ad hoc à finalité régionale en faveur de Friel Acerra, notifiée par les autorités italiennes et décrite au point 2 de la présente décision, ne respecte pas toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices de 2007 pour pouvoir être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. Elle ne respecte pas non plus toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices de 2008 concernant les aides à l’environnement pour pouvoir être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Aucune autre motivation de la compatibilité de l’aide ne s’applique.
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
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