(30) La Commission doute également qu’une part des actifs existants (la centrale thermoélectrique fermée) ait été achetée par un investisseur indépendant conformément aux points 34 et 35 des lignes directrices de 2007 qui disposent: «Dans le cas de l’acquisition d’un établissement, seuls les coûts d’achat des actifs à des tiers doivent être pris en considération» et «L’acquisition d’actifs directement liés à un établissement peut également être considérée comme un investissement initial pour autant que l’établissement […] soit racheté par un investisseur indépendant». Au moment de l’opération, Friel Acerra, bénéficiaire de l’aide, était contrôlée par NGP, propriétaire des actifs. Pour être plus précis, NGP détenait une participation de 90,5 % dans Friel au moment du transfert des actifs: le 9 février 2006, le capital de Friel Acerra a été augmenté, passant de 10 000 à 100 000 EUR, et cette augmentation de capital a été souscrite par la seule NGP. Par conséquent, NGP a temporairement augmenté sa participation dans Friel Acerra de 5 à 90,5 %. Après le transfert du 9 février 2006, le processus qui a abouti au retrait de NGP en tant qu’actionnaire majoritaire de Friel Acerra a été quasi immédiat. Comme cela a déjà été expliqué au considérant 8, la participation de NGP a été ramenée à 49 % après quelques jours à peine (le 20 février 2006) pour ensuite revenir à 5 % au bout de quelques mois (10 octobre 2006).
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
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