(46) En ce qui concerne l’indépendance de Friel Acerra et de NGP, les autorités italiennes ont confirmé la position de Friel Acerra et le fait que cette dernière, entité totalement indépendante de NGP, était le seul et unique titulaire du projet et bénéficiaire de l’aide notifiée. Elles précisent que NGP n’a participé que brièvement au capital social de Friel Acerra en raison des modalités retenues par les parties pour le transfert de la propriété de la centrale. Dans leur lettre du 2 novembre 2009, elles expliquent que la méthode choisie pour transférer la centrale électrique de NGP à Friel Acerra, consistant à confier, dans un premier temps, la branche d’activité à Friel Acerra et, ensuite, à céder les parts de NGP (au groupe Friel) plutôt qu’en un contrat d’achat-vente des actifs en question s’explique essentiellement par: a) des raisons fiscales; b) l’échelonnement des paiements; c) des questions d’autorisations.
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
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