(75) Le point 38 des lignes directrices dispose:
— Il importe de veiller à ce que l’aide régionale ait réellement pour effet d’inciter à réaliser des investissements qui ne le seraient pas sinon dans les régions assistées. Par conséquent, une aide ne peut être accordée au titre de régimes d’aides que si le bénéficiaire a présenté une demande à cet effet et si l’autorité responsable de l’administration du régime a ensuite confirmé par écrit que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d’admissibilité fixées dans le régime avant le début des travaux Tous les régimes d’aides doivent aussi mentionner expressément ces deux conditions. Dans le cas d’une aide ad hoc, l’autorité compétente doit avoir délivré une lettre d’intention selon laquelle elle accordera l’aide avant le début des travaux, mais sous réserve de l’autorisation de la mesure en cause par la Commission. S’ils commencent avant que les conditions établies au présent paragraphe ne soient respectées, c’est l’ensemble du projet qui perd son droit à l’aide.
— La note 39 indique: «Dans le cas d’une aide qui fait l’objet d’une notification individuelle à la Commission et est soumise à son autorisation, la confirmation de son admissibilité est subordonnée à la décision de la Commission.»
— La note 40 indique: «L’expression «début des travaux» signifie soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l’exclusion des études de faisabilité préliminaires.»
— La note 41 indique: «La seule exception à ces règles est constituée par les régimes d’aides fiscales autorisés aux termes desquels une exonération ou un allégement sont accordés automatiquement pour les dépenses admissibles sans aucun pouvoir discrétionnaire des autorités.»