(76) Selon une jurisprudence constante:
«… il doit être relevé que la Commission ne peut déclarer une aide compatible avec l’article 87, paragraphe 3, CE que si elle peut constater que cette aide contribue à la réalisation de l’un des objectifs cités, objectifs que l’entreprise bénéficiaire ne pourrait atteindre par ses propres moyens dans des conditions normales de marché. En d’autres termes, afin qu’une aide puisse bénéficier d’une des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, CE, l’aide doit non seulement être conforme à l’un des objectifs visés par l’article 87, paragraphe 3, sous a), b), c) ou d), CE, mais elle doit également être nécessaire pour atteindre ces objectifs (arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commission, T-187/1999, Rec. p. II-1587, point 74).
En effet, une aide qui apporte une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l’article 87, paragraphe 3, CE ne saurait être considérée comme compatible avec le marché commun (arrêt de la Cour du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C-390/06, Rec. p. I-2577, point 68; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310/85, Rec. p. 901, point 18, et du 5 octobre 1994, Allemagne/Commission, C-400/92, Rec. p. I-4701, points 12, 20 et 21».
Le Tribunal de première instance a également adopté cette approche dans une affaire qui comportait une mesure ad hoc au sens des lignes directrices précédentes concernant les aides d’État à finalité régionale, précisant, à cette occasion, que les dispositions relatives aux effets d’incitation s’appliquent aussi aux mesures ad hoc. Le Tribunal confirme en outre que la Commission peut fonder son appréciation de l’effet d’incitation sur une circonstance d’ordre chronologique.