(81) La Commission estime que l’argumentation des autorités italiennes, qui font valoir que les lignes directrices de 2007 ne précisent pas la forme que doit prendre la confirmation écrite, ne suffit pas pour qu’un document quelconque faisant vaguement référence à un projet d’aide possible soit considéré comme répondant aux conditions énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007. La Commission observe à ce propos que l’accord de programme signé le 15 juillet 2005 ne mentionne ni le projet d’investissement à soutenir (centrale électrique au biocombustible), ni le montant des coûts admissibles, ni le montant de l’aide. Il n’indique même pas qu’une aide est prévue pour la reconversion de la centrale électrique fermée. Les conditions applicables à la preuve de l’effet d’incitation énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007 font clairement référence à un projet d’investissement, à une aide, à un bénéficiaire et à la nécessité d’obtenir l’autorisation de la Commission. Dès lors, tout document justifiant cet effet d’incitation doit comporter l’ensemble de ces éléments.
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
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