(91) Les travaux afférents au projet ayant débuté en février 2006, soit un an et demi avant l’adoption de ce document, la Commission considère que le projet notifié ne respecte pas les conditions énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007 et ne démontre pas l’effet d’incitation de l’aide. La notification n’est intervenue que le 16 juillet 2008. Une décision de la Région d’octobre 2007 comportant un engagement, sous condition, à accorder des aides ne peut être considérée comme déterminante pour inciter Friel Acerra à réaliser un projet d’investissement qui, en réalité, a démarré en février 2006 avec l’achat de la centrale électrique. La décision adoptée par la Région en octobre 2007 ne peut être considérée comme suffisante pour démonter l’effet d’incitation de l’aide, même en tenant compte de la date des premiers travaux de construction effectués par Friel Acerra en juillet 2007, puisque même ces travaux lui sont antérieurs.
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
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