(98) La Commission rappelle avant toute chose que, conformément au point 10 des lignes directrices de 2007, les aides ad hoc à finalité régionale ne sont admises qu’à titre exceptionnel. Il appartient en effet à l’État membre de démontrer que l’aide ad hoc à finalité régionale contribue au développement régional en exerçant des effets positifs en termes, par exemple, de création d’emplois (nombre d’emplois directs et indirects créés par l’investissement), de formation et de transfert de technologie ainsi que d’effets d’entraînement et d’effets multiplicateurs (autres investissements par des fournisseurs de services et des producteurs liés) tout en limitant les distorsions de concurrence.
Décision (CELEX 32011D0110) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0110)
RattachementDécision (CELEX 32011D0110)
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32011D0110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.