Suspension de mise en œuvre du protocole
1. La mise en œuvre du protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties:
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a) |
si des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des FSM; ou
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b) |
si l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole, pour des motifs non couverts par l'article 8 dudit protocole; ou
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c) |
lorsqu'un différent naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent protocole; ou
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d) |
si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole; ou
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e) |
à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou
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f) |
si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental, visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou.
2. La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3. La suspension de la mise en œuvre du protocole est subordonnée à la notification, par écrit, par la partie concernée de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
4. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.