Nouvelles possibilités de pêche
1. Au cas où les navires de l'Union européenne seraient intéressés par des possibilités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1 du présent protocole, il y a lieu de faire parvenir aux FSM une manifestation d'intérêt ou une demande. Cette demande ne sera acceptée que conformément aux lois et réglementations des FSM et pourra faire l'objet d'un autre accord.
2. Les parties peuvent mener conjointement des campagnes de pêche expérimentale dans la ZEE des FSM, conformément aux lois et réglementations des FSM. À cette fin et après une évaluation scientifique, elles mènent des consultations à la demande d'une des parties et déterminent, au cas par cas, les ressources, les conditions et d'autres paramètres pertinents.
3. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale, conformément aux lois et réglementations des FSM et moyennant un accord mutuel. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées aux fins d'essai, pour une durée et à compter de la date convenues par les deux parties dans le cadre d'un accord mutuel.
4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources marines vivantes, de nouvelles possibilités de pêche peuvent être attribuées à des navires de l'Union européenne à la suite d'une concertation entre les deux parties.