Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole est révisée ou suspendue lorsque:
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a) |
des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des FSM; ou
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b) |
à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision des dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou
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c) |
l'Union européenne établit l'existence, dans les FSM, d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux concernant les droits de l'homme visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou.
2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique prévue à l'article 2 paragraphe 2, point b), du présent protocole:
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a) |
lorsqu'il s'avère que les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l'évaluation réalisée au sein de la commission mixte; ou
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b) |
lorsque les FSM n'ont pas mis en œuvre la contribution spécifique.
3. Les paiements de la contrepartie financière reprennent une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l'apparition des circonstances susmentionnées, et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.