Décision (CELEX 32011D0117) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0117)
RattachementDécision (CELEX 32011D0117)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0117)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32011D0117)EUR-Lex →

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens de Géorgie est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2. Lorsque les États membres coopèrent avec un prestataire de services extérieur, un service supplémentaire peut être facturé. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.

3. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

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a) |

les retraités;

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b) |

les enfants de moins de douze ans;

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c) |

les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

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d) |

les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;

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e) |

les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

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f) |

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, sont appelés à participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

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g) |

les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui participent à des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;

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h) |

les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel;

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i) |

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

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j) |

les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

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k) |

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

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l) |

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).