PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN
Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.
Conformément à la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (1), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis Schengen.
(1) JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 10 DE L’ACCORD CONCERNANT LES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES
L’Union européenne peut invoquer une suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 10, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, de l’accord, si l’application dudit article 10 donne lieu à des abus de la part de l’autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.
En cas de suspension de l’article 10, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du comité institué par l’accord, en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.
Prioritairement, les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diplomatiques, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. Pour ce qui concerne l’Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1).
(1) JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’HARMONISATION DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR
Reconnaissant l’importance de la transparence pour les demandeurs de visa, les parties envisagent la possibilité d’appliquer les mesures suivantes:
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établir la liste des informations générales que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa, sur le visa lui-même et sur sa validité,
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l’Union européenne établira une liste d’exigences minimales afin que les demandeurs géorgiens reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.
Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK
Les parties prennent acte de ce que l’accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Royaume de Danemark.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de Géorgie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance des visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE
Les parties contractantes prennent acte de ce que l’accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, d’Irlande et de Géorgie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande, de Suisse, du Liechtenstein et de Géorgie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union et la Géorgie.
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE
L’Union européenne a pris acte de la proposition de la Géorgie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la Géorgie à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.
Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens géorgiens en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, l’Union européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en délivrant des visas à entrées multiples.
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LA SUSPENSION DE L’ACCORD VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DES VISAS
Si, en violation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord, la Géorgie réinstaure l’obligation de visa pour les citoyens d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou pour certaines catégories de ces citoyens, l’Union suspendra l’application de l’accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LA COOPÉRATION CONCERNANT LES DOCUMENTS DE VOYAGE
Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, il conviendra que le comité mixte institué conformément à l’article 12 de l’accord évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.