Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de six mois après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.
2. La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit:
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a) |
dans un délai de deux jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 6, paragraphe 3); ou
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b) |
dans un délai de douze jours de calendrier dans tous les autres cas.
Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
3. Le rejet d’une demande de réadmission est motivé par écrit.
4. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.