Décision (CELEX 32011D0118) · Article

Article 11

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0118)
RattachementDécision (CELEX 32011D0118)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0118)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32011D0118)EUR-Lex →

Modalités de transfert et modes de transport

1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l’État requis, au moins trois jours ouvrables à l’avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2. Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de la Géorgie ou des États membres, et il peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou, pour les ressortissants de l’État requis, de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées par la Géorgie ou un État membre.

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