Principes
1. Les États membres et la Géorgie s’efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.
2. La Géorgie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la Géorgie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.
3. La Géorgie ou un État membre peut refuser le transit:
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a) |
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit;
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b) |
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou
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c) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.
4. La Géorgie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.