Clause de non-incidence
1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à l’Union, aux États membres et à la Géorgie par le droit international, et notamment par:
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a) |
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;
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b) |
les conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile;
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c) |
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et ses protocoles;
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d) |
la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984;
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e) |
les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit;
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f) |
les conventions et accords multilatéraux internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers, tels que la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
2. Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION