Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé le «comité») chargé en particulier:
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a) |
de contrôler l’application du présent accord;
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b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’exécution uniforme du présent accord;
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c) |
d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Géorgie en vertu de l’article 19 du présent accord;
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d) |
de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes.
2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité se compose de représentants de l’Union et de la Géorgie.
4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.
5. Le comité établit son règlement intérieur.