Décision (CELEX 32011D0118) · Article

Article 6

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0118)
RattachementDécision (CELEX 32011D0118)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0118)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32011D0118)EUR-Lex →

Principes

1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 requiert la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2. Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité, son transfert peut avoir lieu sans la demande de réadmission ou la communication écrite visée à l’article 11, paragraphe 1, de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis

3. Sans préjudice du paragraphe 2, si une personne a été appréhendée dans la région frontalière (y compris les aéroports) de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de ladite personne (procédure accélérée).

Aller plus loin

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