Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité visée à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré depuis six mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Géorgie reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Géorgie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, ou s’ils sont insuffisants, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État requis concerné prend, sur demande de l’État requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité. La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d’application prévus à l’article 19 du présent accord.