Décision (CELEX 32011D0118) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0118)
RattachementDécision (CELEX 32011D0118)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0118)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32011D0118)EUR-Lex →

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et la Géorgie reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Géorgie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

3. L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l’intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).